Accident de la route : prescription et offre de l’assureur
Accident de la route : les offres de l’assureur interrompent-elles la prescription ? Analyse de l’arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2026.
Prescription de l’indemnisation après un accident de la route : les offres de l’assureur interrompent-elles le délai ?
Cour de cassation, 2e chambre civile, 17 septembre 2026, n° 24-21.177
Lorsqu’une victime d’un accident de la circulation négocie son indemnisation avec un assureur, elle peut penser que les offres reçues ou la poursuite des échanges empêchent son action en justice de se prescrire. La Cour de cassation apporte une précision importante : une offre d’indemnisation ne suffit pas, à elle seule, à interrompre la prescription. En revanche, les démarches entreprises par l’assureur après l’expiration du délai peuvent, selon les circonstances, révéler une renonciation à invoquer cette prescription.
1. Les faits : une expertise médicale organisée après l’expiration du délai de prescription
Dans cette affaire, un cyclomotoriste est victime d’un accident de la circulation le 23 juillet 2008. À la suite d’une première expertise médicale amiable, sa consolidation est fixée au 18 janvier 2010.
L’assureur lui adresse deux offres d’indemnisation, en décembre 2011 puis en mars 2014. La victime les refuse.
Le délai de prescription décennale arrive à échéance le 18 janvier 2020. Pourtant, quelques jours après cette date, l’assureur organise une nouvelle expertise médicale, qui se déroule jusqu’en juin 2020, afin d’évaluer les préjudices de la victime et leur imputabilité à l’accident.
La victime engage finalement une action en indemnisation en novembre 2021.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence déclare ses demandes irrecevables comme prescrites. La victime forme alors un pourvoi en cassation.
2. Une offre d’indemnisation ne vaut pas reconnaissance du droit à indemnisation
La première question posée à la Cour de cassation concernait l’effet des offres formulées par l’assureur sur la prescription.
En principe, l’article 2240 du Code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La victime soutenait que les offres reçues, qui ne mentionnaient aucun motif de limitation ou d’exclusion de son droit à indemnisation, manifestaient une reconnaissance de ce droit par l’assureur.
La Cour de cassation rejette cet argument.
Elle rappelle que l’assureur est légalement tenu de présenter une offre d’indemnisation dans les conditions prévues par l’article L. 211-9 du Code des assurances. Cette obligation ne lui laisse aucune liberté quant au principe même de la présentation d’une offre.
Par conséquent, la présentation d’une offre d’indemnisation ne constitue pas, à elle seule, une reconnaissance du droit à indemnisation de la victime, même si l’offre ne mentionne aucune limitation ou exclusion de ce droit.
Les offres adressées en 2011 et en 2014 n’avaient donc pas interrompu la prescription.
3. L’assureur peut-il renoncer à invoquer une prescription déjà acquise ?
La seconde question était déterminante.
L’article 2251 du Code civil permet de renoncer à une prescription acquise. Cette renonciation peut être tacite, mais elle doit résulter de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Or, dans cette affaire, l’assureur avait organisé une nouvelle expertise médicale quelques jours seulement après l’expiration du délai décennal, afin d’évaluer les préjudices de la victime et leur lien avec l’accident.
La Cour de cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si cette démarche était susceptible de manifester une volonté non équivoque de renoncer à la prescription acquise.
Elle casse donc l’arrêt et renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Attention : la Cour de cassation ne juge pas que l’organisation d’une expertise amiable après l’expiration du délai entraîne automatiquement une renonciation à la prescription. Elle impose aux juges d’examiner les circonstances de l’espèce afin de déterminer si la volonté de l’assureur de renoncer à cette prescription est suffisamment établie.
4. Quelles conséquences pour les victimes d’accidents de la circulation ?
Cet arrêt appelle deux précautions essentielles.
Première précaution : ne pas compter sur les offres de l’assureur pour interrompre la prescription.
En application de l’article 2226 du Code civil, l’action en réparation d’un dommage corporel se prescrit, en principe, par dix ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Les offres d’indemnisation de l’assureur ne permettent pas, à elles seules, de prolonger ce délai.
Il est donc indispensable de vérifier la date de consolidation, les éventuels actes interruptifs de prescription et les démarches entreprises au cours de la procédure d’indemnisation.
Seconde précaution : examiner attentivement le comportement de l’assureur lorsque le délai semble dépassé.
Une expertise médicale organisée après l’expiration de la prescription peut constituer un élément important pour rechercher si l’assureur a renoncé à s’en prévaloir. Il faut toutefois analyser l’ensemble des circonstances : la nature des démarches effectuées, leur objet et leur chronologie.
La portée de cette décision est donc particulièrement intéressante pour les victimes dont le dossier est resté en cours de discussion avec l’assureur alors que le délai de prescription était susceptible d’être expiré.
Consulter la décision sur Légifrance.
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La prescription peut compromettre une demande d’indemnisation, même lorsque des échanges avec l’assureur se poursuivent. À l’inverse, certaines démarches de l’assureur peuvent mériter une analyse juridique approfondie.
Avocate au Barreau de Nice, j’accompagne les victimes dans leurs démarches d’indemnisation et dans l’analyse des difficultés rencontrées avec les compagnies d’assurance.
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