Rapport du groupe de travail sur la révision de la nomenclature Dintilhac

Vingt ans après sa création, la nomenclature des préjudices corporels vient d'être révisée. Un groupe de travail de la Cour de cassation vient de déposer son rapport : de nouveaux postes sont consacrés, plusieurs définitions sont clarifiées, et la nomenclature passe de 20 à 22 postes pour la victime directe et de 9 à 8 pour les victimes indirectes.

4 novembre 2026

Le rapport conserve l'architecture de celui de 2005 : victime directe et victimes indirectes, préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, césure à la date de consolidation. Il intègre vingt ans de jurisprudence, consacre des préjudices jusqu'ici absents de la nomenclature et simplifie celle des proches.

1. Les nouveaux postes de préjudice

L'assistance par une tierce personne temporaire (ATPT) sort des frais divers et devient un poste autonome, comme c'était déjà le cas en pratique. La définition précise que l'assistance ne se limite pas aux besoins vitaux, qu'elle peut être allouée pendant une hospitalisation et qu'elle couvre l'aide à la parentalité. Son indemnisation n'est pas réduite lorsque l'aide est apportée bénévolement par un proche (2e Civ., 17 octobre 2024, n° 22-18.905).

Le préjudice d'angoisse de mort imminente (PAMI) devient autonome, que la victime soit décédée ou ait survécu. Jusqu'ici, il n'était autonome qu'en cas de décès (Ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-15.624) et rattaché aux souffrances endurées en cas de survie (2e Civ., 11 juillet 2024, n° 23-10.068).

Le préjudice d'anxiété (PANX) devient un poste autonome, indépendant de la consolidation, dans la ligne de Ch. mixte, 29 mai 2026, n° 24-17.384. Le poste des « préjudices extrapatrimoniaux évolutifs » est supprimé.

Le préjudice d'attente et d'inquiétude (PAI) des proches entre dans la nomenclature (Ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-17.072). Il est indemnisable lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée.

La perte d'industrie (PI) indemnise la valeur économique de l'aide domestique ou parentale que la victime directe apportait à ses proches. La perte de l'aide parentale est indemnisable quelle que soit la situation du couple (2e Civ., 12 mars 2026, n° 24-15.532).

2. Des postes existants clarifiés et enrichis

Préjudices patrimoniaux

  • Frais divers temporaires : ils couvrent désormais expressément les frais engagés pour évaluer les préjudices (médecin-conseil, ergothérapeute, expert-comptable, actuaire).

  • Frais de santé temporaires : le forfait hospitalier est inclus (2e Civ., 3 mai 2006, n° 05-12.617).

  • Préjudice professionnel temporaire : il intègre l'incidence professionnelle avant consolidation (perte de chance professionnelle, pénibilité accrue, modification de l'emploi en cas de reprise).

  • Pertes de gains professionnels permanents : l'indemnisation intégrale suppose l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle, appréciée au regard des séquelles, de la formation, des qualifications, de l'âge et du marché local de l'emploi (2e Civ., 3 juin 2026, n° 24-19.134). Les jeunes victimes sans revenus à la date du dommage sont indemnisées par estimation des revenus qu'elles auraient pu percevoir.

  • Incidence professionnelle permanente : elle inclut la dévalorisation sociale ressentie du fait de l'exclusion définitive du monde du travail (2e Civ., 6 mai 2021, n° 19-23.173 ; Crim., 9 décembre 2025, n° 24-86.947).

  • Logement adapté, véhicule adapté et préjudice scolaire : ces trois postes deviennent indépendants de la consolidation. Les intitulés visent les « frais et besoins », la victime n'ayant pas à justifier de dépenses engagées. Le coût d'acquisition d'un véhicule adapté est indemnisé lorsque l'adaptation est impossible, y compris pour la victime qui n'avait pas de véhicule.

Préjudices extrapatrimoniaux

  • Déficit fonctionnel temporaire : il comprend désormais deux sous-postes expressément identifiés, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel avant consolidation, afin d'en garantir l'indemnisation effective.

  • Souffrances endurées et déficit fonctionnel permanent : les circonstances du fait dommageable doivent être prises en compte, notamment les faits commis dans un cadre intrafamilial ou l'atteinte à la dignité humaine. Le rapport ne crée pas pour autant de préjudice moral distinct.

  • Déficit fonctionnel permanent : son périmètre est maintenu, mais ses composantes (souffrances, perte de qualité de vie, troubles dans les conditions d'existence) doivent être évaluées dans leur aspect subjectif, et pas seulement à travers le taux d'AIPP. La définition est alignée sur l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 90 de la LFSS pour 2025, et sur l'arrêté du 7 mai 2026 relatif aux barèmes indicatifs.

  • Préjudice d'établissement : le parcours d'accès à la parentalité (PMA, adoption) rendu nécessaire par le dommage devient indemnisable.

3. Les enfants victimes : une attention spécifique

Le groupe de travail écarte la création d'une nomenclature séparée et d'un poste autonome de « préjudice juvénile ». Il intègre plutôt la situation des jeunes victimes dans plusieurs postes existants. Le déficit fonctionnel temporaire couvre ainsi la privation de vie sociale liée à l'absence de scolarité et la privation d'activités sportives ou de loisirs, même sans pratique antérieure établie. Les préjudices professionnels doivent être évalués même pour l'enfant qui n'entrera jamais dans la vie active.

4. Les victimes indirectes : une nomenclature simplifiée

La distinction entre préjudices des proches en cas de décès et en cas de survie de la victime directe disparaît :

  • le préjudice d'accompagnement couvre désormais aussi la survie de la victime et absorbe le « préjudice extrapatrimonial exceptionnel » (2e Civ., 10 octobre 2024, n° 23-11.736) ;

  • le préjudice d'affection est fusionné et inclut expressément le préjudice sexuel par ricochet et la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale avec la victime ;

  • le préjudice professionnel des proches couvre leur incidence professionnelle (1re Civ., 15 octobre 2025, n° 24-16.323) ;

  • les frais divers des proches comprennent la garde d'enfants et l'aménagement de leur logement pour recevoir la victime ;

  • les « frais d'obsèques » deviennent les frais funéraires, que la succession peut réclamer lorsqu'elle les a assumés.

Lire le rapport

Vous êtes victime d'un dommage corporel à Nice ?

Je vous accompagne pour identifier l'ensemble de vos postes de préjudice, préparer l'expertise médicale et contester une offre d'indemnisation insuffisante.

Contactez-moi