La deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge qu'un piéton ayant perdu
l'équilibre et heurté un tramway peut agir sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 dès
lors que la disposition du lieu de circulation du tramway est telle que ce dernier ne circulait
pas sur une voie qui lui était propre.
L'article 1 de loi du 5 juillet 1985 dispose en effet que :
« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont
transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans
lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-
remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies
qui leur sont propres. »
Dans cette affaire, la voie de circulation du tramway ne lui était pas propre et ce car elle
n'était pas isolée du trottoir qu'elle longeait, qu'aucune barrière ne la séparait du trottoir
duquel la victime avait chuté et que la hauteur de celui-ci ne permettait pas de la délimiter.
Il convient dès lors d'analyser précisément la disposition des lieux avant d’agir.
2ème civ, 21 décembre 2023, pourvoi n° 21-25.352